19/12/14

New European Regulation in matters of succession - Nouveau règlement européen en matière de successions

The EU has adopted a new Regulation on successions (Regulation (EU) 650/2012 of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession). Successions with cross-border elements are usually characterized by their high complexity because succession law varies considerably from one EU country to another. The Regulation will make it easier for European citizens to handle the legal side of their international succession. The Regulation provides for several improvements and particularly harmonization of the rules on the jurisdiction and applicable law governing matters of succession. The connecting criterion is the one of the deceased's habitual residence at the time of death. The Regulation also provides for a limited choice of the law and jurisdiction of the deceased's nationality. These new rules are applicable to successions as of 17 August 2015 but according to the transitional provisions it is already possible to designate the applicable law to the succession.

Une (r)évolution en matière de successions...

L'Union européenne poursuit son travail pour la création « d'un espace de liberté, de sécurité et de justice » pour les ressortissants de ses Etats membres.

Dernière avancée, le Règlement (UE) 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, (le « Règlement »), deviendra applicable le 17 août 2015.

Ce Règlement a notamment pour finalité d'uniformiser les règles de conflits de lois et de juridictions en matière de droit des successions.

Il apporte des solutions concrètes aux multiples problèmes juridiques rencontrés dans le cadre de successions transfrontalières de ressortissants des Etats membres. Ces successions, dont le nombre ne cesse de croître, sont, en effet, soumises non seulement à différentes législations nationales disparates, mais également à différents critères de rattachement, en fonction du caractère mobilier ou immobilier des biens entrant dans l'assiette de la succession. Ainsi, au Luxembourg comme en France et en Belgique, la dévolution de la succession portant sur un immeuble est régie par la loi du pays de situation de cet immeuble tandis que le partage des meubles est soumis à la loi du dernier domicile du défunt.

Le Règlement en cause constitue une véritable révolution en matière de successions au regard de cette complexité antérieure, les deux innovations les plus remarquables étant les suivantes :

I. Tout d'abord, le Règlement institue un principe d'unité : unité des règles de conflits de lois et de juridictions d'une part, unité de la loi applicable tant aux biens meubles qu'aux biens immeubles, d'autre part.

Il sera désormais possible de choisir de son vivant à quelle loi et juridictions nationales l'on entend soumettre sa succession, comme cela sera évoqué au point II. Mais, à défaut d'un tel choix, la loi applicable et les juridictions compétentes pour l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, composant la succession, seront celles du pays de la dernière résidence habituelle du défunt.

Toutefois, à titre exceptionnel, si le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat, le Règlement précise que la loi de cet Etat s'appliquera (article 21, § 2 du Règlement).

II. Le Règlement repose également sur le principe de l'autonomie de la volonté (articles 7 et s. et 22 et s. du Règlement). Il offre la possibilité de choisir un droit applicable et des juridictions compétentes autres que ceux qui s'appliqueraient d'office comme énoncé au point I. Ce choix est cependant limité à la loi nationale et aux juridictions de l'Etat d'origine de la personne opérant le choix.

Si la personne possède plusieurs nationalités, elle pourra choisir la loi d'un de ses pays d'origine, et éventuellement les juridictions de ce pays, pour connaître de sa succession. Le choix devra se faire par une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort. Ce choix pourra ultérieurement être modifié ou révoqué par le biais d'une nouvelle déclaration.

Le Règlement comporte encore d'autres innovations telles que la création d'un certificat successoral européen dont l'objectif est double : justifier de la qualité d'héritier et des pouvoirs des administrateurs de la succession sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne (article 63 du Règlement). Ce certificat circulera sans formalité de légalisation (article 69 du Règlement). Le Règlement facilite également la reconnaissance des déclarations faites en vue du règlement d'une succession.

Il faut encore noter que le Règlement exclut de son champ d'application certaines matières qui, bien qu'étant liées à la succession, gardent leur autonomie comme, notamment, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Malgré la simplification opérée par ledit Règlement, se poseront, en cas de successions transfrontalières au sein de l'Union européenne, encore un certain nombre de questions relatives notamment à la concordance avec d'autres actes effectués par le passé tels que contrats de mariage ou libéralités.

De plus, le Règlement ne s'applique pas aux questions fiscales, chaque Etat membre conservant le droit d'imposer la transmission d'éléments d'une succession sis sur son territoire.

Enfin, même si le Règlement ne sera applicable qu'à compter du 17 août 2015, l'on peut d'ores et déjà, en vertu de ses dispositions transitoires, choisir la loi applicable à sa succession en cas de décès ... après le 17 août 2015. 

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