18/05/17

Appréciation de la faute chez l'employé

En application de l’article L. 124-10 du code du travail chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et inté- rêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Est considéré comme constituant un motif grave, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des consé- quences du licenciement. Il découle de la formulation de la dernière phrase de la prédite disposition que le juge appelé à examiner la régularité d’un licenciement ne doit pas se limiter à analyser le comportement du salarié de manière totalement abstraite, mais qu’il est tenu de l’apprécier à la lumière d’un ensemble de considérations. Afin de justifier le licenciement de A.), la s. à r. l. SOC1.) s’est prévalue de la circonstance que l’intimée ne s’était pas présentée à son poste de travail du 11 au 15 novembre 2013 sans prévenir son employeur. Suivant explications fournies par A.) et non contestées par la s. à r. l. SOC1.), elle se trouvait en congé de maladie ininterrompue et dûment constatée à partir du 16 août 2013. En raison du fait que les services de la poste n’arrivaient pas à déchiffrer l’adresse du destinataire, un certificat de maladie envoyé le 8 novembre 2013, c’est-à- dire en principe en temps utile, n’avait pas pu être délivré à la s. à r. l. SOC1.). La salariée n’avait pas non plus averti l’employeur de la prolongation de sa maladie. Au moment du licenciement A.) se trouvait au service de la s. à r. l. SOC1.) depuis plus de trois ans et il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que son assiduité au travail et la qualité des prestations qu’elle fournissait aient donné lieu à la moindre observation de la part de son patron. Compte tenu par ailleurs du fait que l’incapacité de travail de l’intimée existait depuis plusieurs mois, la Cour retient que même si la s. à r. l. SOC1.) n’avait pas de nouvelles de la part de A.) pendant plusieurs jours, ses représentants pouvaient se douter que l’absence de l’intéressée était liée à sa maladie. Dans les conditions données le manquement reproché à la salariée n’était pas suffisamment grave pour compromettre irrémédiablement le maintien des relations de travail et pour permettre à l’employeur de procéder à un licenciement avec effet immédiat. Le jugement de première instance est partant à confirmer dans la mesure où le congédiement a été déclaré abusif. (C.S.J., 13/10/2016, 41913)

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