01/07/15

La refonte du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité : une volonté d’efficacité renforcée et un coup d’ar…

En date du 20 mai 2015, le Parlement Européen a adopté une nouvelle mouture (le Règlement Révisé) du Règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (le Règlement Original).

Aux termes de l’exposé des motifs du Conseil, l’objectif du Règlement Révisé était de rendre les procédures d’insolvabilité transfrontières plus efficaces avec l’intention plus large d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et sa résilience lors des crises économiques.

Dans cette optique, le Règlement Révisé comporte un champ d’application élargi par rapport au Règlement Original. Il s’étend en effet désormais aux procédures hybrides, aux procédures de pré-insolvabilité ainsi qu’aux procédures prévoyant une décharge ou un ajustement des dettes pour les consommateurs et les indépendants.

Une des avancées majeures du Règlement Révisé réside sans aucun doute dans l’amélioration du cadre procédural permettant de déterminer la juridiction compétente en vue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. A cette fin, les notions de « COMI » (centre des intérêts principaux) et d’ « établissement » ont notamment été détaillées, participant ainsi au renforcement de la sécurité juridique relative aux procédures. De plus, un certain nombre de mécanismes de vérification et de contrôle ont été mis en place.

Ainsi, avant l’ouverture d’une procédure, les juridictions sont tenues d’examiner si le centre des intérêts principaux du débiteur est effectivement de leur ressort. Dans la détermination du COMI, il sera ainsi tenu compte de la perception qu’ont les créanciers du lieu où le débiteur gère ses affaires.

Des garanties additionnelles visant à empêcher la recherche abusive de la juridiction la plus favorable par le débiteur ont également été mises en place. Ainsi, les présomptions relatives à la localisation du COMI sont réfragables et ne s’appliqueront pas en cas de déplacement du siège statutaire/du principal établissement au cours des trois mois précédant la demande d’une ouverture d’une procédure ainsi qu’en dispose l’article 3 du Règlement Révisé. Par ailleurs, si des doutes devaient persister quant à la compétence de la juridiction, un supplément de preuves corroborant la localisation du COMI et le cas échéant l’avis des créanciers concernés devraient être sollicités par ladite juridiction.

Toujours en vue d’une efficacité accrue et afin de ne pas entraver la gestion de la masse de l’insolvabilité, le Règlement Révisé prévoit la mise en place de certains mécanismes permettant de réguler l’ouverture d’une procédure secondaire. Il est ainsi possible pour une juridiction de refuser ou de reporter l’ouverture d’une telle procédure à la demande d’un praticien de l’insolvabilité de la procédure principale.

Le Règlement Révisé offre ainsi à ce dernier la possibilité d’accorder aux créanciers locaux l’assurance qu'ils seront traités comme si une procédure secondaire avait été ouverte. Cet engagement doit remplir un certain nombre de conditions et doit notamment être approuvé par une majorité qualifiée de créanciers locaux.

Il prévoit par ailleurs la possibilité pour la juridiction concernée de suspendre provisoirement l’ouverture d’une procédure secondaire lorsqu’une suspension provisoire de poursuites individuelles est accordée dans l’Etat membre dans lequel la procédure principale a été ouverte.

Il est à noter que le Règlement Révisé est également enrichi de règles relatives à la communication entre les acteurs intervenant dans la procédure principale et la procédure secondaire.

Enfin, l’amélioration de la communication apparaît de manière générale comme un objectif prioritaire du Règlement Révisé puisqu’il impose aux Etats membres l’obligation de créer des registres d’insolvabilité contenant certaines informations sur le débiteur et le praticien de l’insolvabilité ainsi que sur les procédures elles-mêmes.

Des dispositions particulières relatives à la coopération et à la communication entre les juridictions et les praticiens de l’insolvabilité notamment vis-à-vis d’entités faisant partie d’un même groupe de société vont également dans le sens d’une communication et d’une efficacité accrue et participe ainsi à l’amélioration du Règlement Original.

Le Règlement Révisé devrait s’appliquer à compter de juin 2017. Dans l’intervalle, le Règlement Original reste applicable.

dotted_texture