La mise en place annoncée du registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs... Soyez prêts !
14/12/2017
Répondant aux exigences internationales en matière de transparence des personnes morales portées par la 4èmedirective anti-blanchiment, le gouvernement Luxembourgeois vient de présenter, ce mercredi 6 décembre, un projet de loi 7217 instituant un registre des bénéficiaires effectifs (« BE ») au Luxembourg.
Ce registre - introduit sous le nom abrégé de REBECO - sera géré par le groupement d’intérêt économique RCSL en charge du Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») et aura pour finalité de centraliser et de conserver les données concernant les BE de toutes les personnes morales enregistrées auprès du RCS (les « entités immatriculées »), à l’exclusion des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et soumises à un régime de transparence.
Il va sans dire que ces informations doivent être exactes, complètes et actuelles. Le projet de loi 7217 laisse également entendre que des « pièces justificatives » devront être fournies lors de l’inscription des informations en question au REBECO, sans autre précision. Ces données devront être communiquées sous forme électronique par toutes les entités immatriculées (c’est à ces dernières qu’incomberont ces obligations déclaratives, lesquelles seront assorties de sanctions pénales dissuasives), y compris – bien entendu – celles enregistrées au RCS avant l’entrée en vigueur de la loi.
Les entités en question auront alors six mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi, pour se conformer à ces obligations.
Il est important de souligner que les informations contenues dans le REBECO ne seront pas publiques et leur accès sera réservé aux seuls autorités administratives, policières ou judiciaires (les « autorités nationales »), organismes d’autorégulation et professionnels luxembourgeois impliqués dans la lutte contre le blanchiment et, dans une moindre mesure, aux personnes ou organisations résidentes au Luxembourg démontrant un « intérêt légitime » à connaître le détail d’un BE.
Les demandes émanant de cette dernière catégorie (de non-professionnels) seront ainsi filtrées par une commission de coordination placée sous l’autorité du Ministre de la Justice (la « Commission »), chargée d’apprécier les motivations sous-jacentes du requérant.
En l’état actuel, le projet de loi 7217 ne contient aucune indication permettant de caractériser ce que peut être un « intérêt légitime » à pouvoir consulter le REBECO ; il semble que ce concept doit s’apprécier au cas par cas et suivant les circonstances d’espèce présentées par leur requérant.
A noter que certaines dispositions du projet de loi 7217 sont d’ores et déjà amenées à évoluer, notamment celles relatives à la protection des données à caractère personnel. En effet, la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel devrait prochainement être abrogée et remplacée par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lequel entrera en vigueur en mai 2018.
Le tableau reproduit ci-dessous vise à synthétiser les principes posés par le projet de loi 7217 et ainsi mieux appréhender ce futur REBECO, objet de grandes interrogations.
| Informations sur les BE à renseigner dans le REBECO |
Personnes autorisées à accéder au REBECO et conditions d’accès | Sanctions pénales prévues | ||
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Aux termes de l’article 3 du projet de loi 7217, les entités immatriculées auprès du RCSL ou leurs mandataires sont tenues de renseigner/mettre à jour :
de leur BE, au REBECO. |
Ces questions sont régies au Chapitre 4 du projet de loi 7217 :
A noter : suivant l’article 16 (1) du projet de loi 7217, si un BE craint d’être exposé à un « risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou d’intimidation », ou s’il est mineur ou frappé d’incapacité, il peut demander à limiter l’accès à ses informations personnelles aux seules autorités nationales. De telles demandes seront appréciées par la Commission. |
Les sanctions pénales en cas de défaillance déclarative sont prévues au chapitre 8 du projet de loi 7217, comme suit :
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Cette présentation ne prétend d’ailleurs pas répondre à tous les questionnements suscités par le projet de loi 7217 et la mise en place du REBECO. L’un des points saillants sera très certainement l’appréciation que la Commission donnera à la notion « d’intérêt légitime » (un journaliste cherchant à documenter une enquête a-t-il un intérêt légitime à accéder à la base de données du REBECO ?).
D’ailleurs, face à ces incertitudes, on ne peut s’empêcher de craindre de possibles abus…Or, il ne faudrait pas oublier que la vie des affaires est empreinte d’une certaine confidentialité qui lui est nécessaire.
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