19/02/18

La nouvelle législation sur les marchés publics adoptée au Luxembourg

C’est à l’unanimité de ses membres présents et représentés (59) que la Chambre des Députés a adopté, ce jeudi 8 février 2018, le projet de loi n°6982 sur les marchés publics.

​Cette nouvelle loi transpose en droit national les Directives européennes 2014/24/UE (relative à la passation des marchés publics – secteurs classiques) et 2014/25/UE (relative à la passation des marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux – secteurs spéciaux), près de quatre ans après leur entrée en vigueur (17 avril 2014) et près de deux ans après la date limite de transposition (18 avril 2016).

Outre cet objectif de transposition, l'adoption de cette nouvelle législation fut l'occasion pour le législateur d'adapter et de moderniser la matière des marchés publics. Abrogeant la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, le législateur a notamment décidé de généraliser certaines obligations imposées par les Directives communautaires en les intégrant dans la procédure applicable aux marchés purement nationale.

Les spécificités et objectifs de la nouvelle loi peuvent être résumés comme suit :

1- Permettre aux marchés publics de devenir un instrument de stratégie politique, notamment sociale et environnementale.

Le paradigme du meilleur « rapport qualité-prix » devient central dans le cadre de l'attribution des marchés publics, les nouvelles dispositions mettant notamment en avant les préoccupations environnementales et de développements durable.

La règle devient l'attribution du marché public à l'offre économiquement la plus avantageuse, encourageant ainsi les pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices à baser leurs choix sur la qualité des offres, notamment par la prise en compte des coûts du cycle de vie de l'offre et l'imposition de critères liés aux normes environnementales et sociales (intégration des clauses sociales horizontales, renforcement des mesures contre les offres anormalement basses).

L'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics (PME) est également favorisé via, d'une part, l'encouragement à la division des contrats en lots (allotissement) et la limitation du critère de sélection lié à l'importance du chiffre d'affaire à un maximum deux fois le montant du marché, ainsi que, d'autre part, l'allègement des charges administratives.
 
2- Simplifier les procédures de passation de marchés publics.

La production d'innombrables documents administratifs dans le cadre de la soumission est allégée par le recours à l'auto-certification via un document unique, le Document Unique de Marché Européen (DUME), ainsi que par la dématérialisation des échanges et le recours aux moyens électroniques de transmission des documents.
 
3- Augmenter l'efficience des procédures en prévenant les conflits d'intérêts, le favoritisme et la corruption. 

Les nouvelles dispositions intègrent également les précédents dégagés en jurisprudence européenne et traduits dans les Directives communautaires, afin d'augmenter l'efficience des procédures et de prévenir les situations de conflits d'intérêts, par la fourniture d'une définition claire.

Les motifs d'exclusion obligatoires et/ou facultatifs des marchés ont été étendus, afin de lutter contre les « mauvais élèves » et de circonscrire les situations de favoritisme et de corruption.
 
4- Favoriser l'innovation.

Outre la prise en compte du coût du cycle de vie, la procédure du dialogue compétitif a été simplifiée et une nouvelle procédure voit le jour : le partenariat d'innovation, qui vise le développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants (ne pouvant être satisfaits par l'acquisition de produits, services ou de travaux déjà disponibles sur le marché).

D'un point de vue strictement légistique, la nouvelle loi reprend la même configuration que la loi du 25 juin 2009, restant divisée en 3 livres (dispositions applicables à tous les marchés, dispositions applicables aux marchés d'envergure et dispositions applicables aux marchés des secteurs spéciaux). Un règlement grand-ducal déterminera les règles d'exécution de la nouvelle loi.

A défaut de disposition spécifique dans le texte adopté, la loi entrera en vigueur quatre jours après son insertion au Mémorial, y compris le jour de la date de publication du Mémorial.

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