10/02/17

Lancement de la société à responsabilité limitée simplifiée - S.à r.l.-S

Entré en vigueur le 16 janvier 2017, le régime de la société à responsabilité limitée simplifiée, introduit par la loi du 23 juillet 2016, vise la création d’une variante plus souple de la société à responsabilité limitée classique, ayant pour objectif de stimuler l’esprit d’entreprise et l’entrepreneuriat.

Suivant les innovations en Allemagne (mini-GmbH), en Belgique (SPRL-Starter) et aux Pays-Bas (Flex-BV), ce changement législatif a pour but d’introduire au Luxembourg un genre de société à responsabilité limitée (S.à r.l) dit one-one-one.

One euro, one person, one day pourrait être le slogan de ce régime ayant pour objectif de permettre à un jeune ou à un entrepreneur avec peu de ressources (one person) de lancer son activité via une rapide (one day) constitution de sa société, sans avoir besoin d'un gros investissement de départ (one euro de capital social minimum), tout en maintenant la responsabilité limitée, caractéristique d'une S.à r.l..

Ainsi, une version simplifiée de la société à responsabilité limitée (S.à r.l-S) , peut, aujourd’hui, être mise en place avec les spécificités suivantes :
 

  • Capital social entre EUR 1 et EUR 12.000,00, immédiatement souscrit et libéré (les apports des associés doivent prendre la forme d’apports en numéraire ou d’apports en nature), avec l'obligation de retenir, annuellement, au moins 5% des bénéfices nets dans une réserve jusqu'au moment où le montant du capital augmenté de la réserve atteint EUR 12.000,00 (la loi n’impose pas de limite de temps pour atteindre le capital social minimum d’une S.à r.l. et cette réserve spéciale est constituée à côté de la réserve légale) ;
  • Seules les personnes physiques (sous peine de nullité) peuvent être associées et gérantes d'une seule S.à r.l-S – si la personne (la S.à r.l.-S pourra, cependant, être pluripersonnelle) devient associée d'une autre S.à r.l-S, elle sera réputée caution solidaire des obligations de l'autre S.à r.l-S, sauf si elle devient associé mortis causa (cette caution solidaire cesse au moment où la société perd son statut de S.à r.l.-S);
  • L'objet social de la société doit être compris dans le champ d'application de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (une copie de l’autorisation d’établissement doit être rendue disponible au moment de l’immatriculation) ; et
  • Possibilité de constituer la société par acte sous seing privé.


Le gestionnaire du RCS de Luxembourg a pour mission de vérifier l’accomplissement des conditions de base de constitution d’une S.à r.l.-S avant d’accepter son immatriculation.

Ainsi, le Règlement grand-ducal (RGD) du 23 décembre 2016, modifiant le RGD du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Loi RCS) vient rajouter à la Loi RCS, après l’article 4, un nouvel intitulé (« Formalités de dépôt s’appliquant à la société à responsabilité limitée simplifiée ») et un nouvel article 5 concernant les conditions à remplir pour que l’immatriculation d’une S.à r.l.-S soit admise.

Plus précisément :
 

  • Les associés personnes physiques doivent indiquer leur numéro d’identification, tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au moment de la demande d’immatriculation de la S.à r.l.-S (dans le cas où l’associé ne dispose pas de ce numéro, il s’en verra allouer un) ; et
  • les documents suivants doivent être déposés :
a) copie d’un document d’identité de l’associé ;
b) déclaration sur l’honneur portant sur la preuve de libération des apports en numéraire ;
c) le cas échéant, déclaration sur l’honneur portant sur la description succincte des apports en nature et leur évaluation.


Le RGD du 23 décembre 2016 prévoit aussi les motifs de refus de l’immatriculation ou de l’inscription d’associés. Dans les travaux préparatoires l’intention du législateur était d’établir le mécanisme de la caution solidaire comme seule conséquence d’un ajout d’associé d’une S.à r.l.-S. Cependant, ledit RGD introduit comme seuls motifs de refus, respectivement, d’immatriculation d’une S.à r.l.-S ou d’inscription d’un associé, les cas suivants :
 

  • demande d’immatriculation d’une S.à r.l.-S dont un des associés est déjà inscrit en tant qu’associé d’une autre S.à r.l.-S ; et
  • demande d’inscription d’un associé d’une S.à r.l.-S qui est déjà inscrit en tant qu’associé d’une autre S.à r.l.-S, sauf si les parts lui sont transmises mortis causa.


Nonobstant toutes les critiques faites contre ce nouveau régime par les entités consultées dans le cadre de la discussion du projet de loi, le succès attendu de la S.à r.l.-S se démontre par le dépôt quotidien de 10 à 15 dossiers chez la House of Entrepreneurship et par l’émission d’une dizaine d’autorisations d’établissement provisoires seulement quelques jours après l’entrée en vigueur de ce nouveau régime.

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