09/02/17

Entrée en vigueur d’un nouveau règlement créant une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes ban…

Le nouveau règlement n° 655/2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est entré en vigueur le 18 janvier 2017. Celui-ci est désormais applicable dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne à l’exclusion du Royaume-Uni et du Danemark.

Ce règlement est, à l’instar de tous les règlements européens, contraignant et directement applicable dans les Etats membres participants.

Il constitue un moyen complémentaire et optionnel à la disposition des créanciers, le recours à toute autre procédure nationale pour obtenir une mesure équivalente demeurant possible.

A. Conditions 

En vue d’obtenir une ordonnance permettant la saisie d’un compte bancaire, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • litige transfrontalier : le compte bancaire visé par l’ordonnance est ouvert dans un autre Etat membre que celui de la juridiction traitant de la demande ou la juridiction et le compte bancaire se trouvent dans un autre Etat membre que celui du domicile du créancier ;
  • créance de nature civile ou commerciale (à l’exception des créances touchant aux régimes matrimoniaux ou patrimoniaux, les testaments ou successions, les créances sur un débiteur à l’encontre duquel une procédure de faillite ou liquidation est ouverte, la sécurité sociale et l’arbitrage) ;
  • l’apparence certaine de la créance (si la demande n’est pas fondée sur un titre exécutoire) ;
  • menaces pesant sur le recouvrement : l’exécution ultérieure risque d’être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile ; et
  • l’absence de demande parallèle devant les juridictions d’autres Etats membres.

Le règlement permet d’obtenir une saisie transfrontalière à tout stade de la procédure principale, c’est-à-dire qu’une ordonnance de saisie conservatoire est disponible avant, pendant et même après une procédure au fond.

B. Procédure 

La procédure pour obtenir une saisie conservatoire européenne n’est pas contradictoire. Par conséquent, le débiteur n’est informé que lorsque la mesure a déjà produit ses effets, ce qui a pour conséquence qu’il ne peut organiser la disparition des fonds.

Où introduire la demande ?
 

En l’absence de titre exécutoire (d’une décision de justice ou d’un acte authentique par exemple) :

  • devant les juridictions qui ont compétence au fond selon le règlement Bruxelles Ibis ;
  • si le débiteur est un consommateur ayant conclu un contrat en dehors de son activité professionnelle, devant les juridictions de son Etat membre de résidence.

En présence d’un titre exécutoire : devant les juridictions de l’Etat membre dans lequel la décision a été rendue ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue ou l’acte authentique a été établi.

Comment introduire la demande ?

L’ordonnance peut être demandée moyennant un formulaire-type multilingue.

Dans le cas où le créancier n’a pas encore obtenu de titre au principal, la constitution d’une garantie par le créancier est la règle, sauf motif exceptionnel laissé à l’appréciation du juge. Le règlement ne donne pas de précisions permettant de connaître le montant de la garantie qui sera exigée mais celle-ci ayant pour objet de prévenir le dommage qui serait fait au débiteur en cas de saisie abusive, elle peut être en pratique importante et atteindre le montant de la créance alléguée.

Quels sont les délais à respecter ?

La juridiction saisie doit statuer sur la demande de saisie dans des délais très courts :

  • 5 jours lorsqu’un titre au principal a déjà été obtenu ;
  • sinon 10 jours ;
  • sans que ces délais ne soient assortis d’une sanction.

En cas de refus par la juridiction, le créancier pourra faire appel de la décision dans les 30 jours suivant notification du refus et ce, devant la juridiction compétente en matière d’appel dans l’Etat membre concerné.

La banque dispose :

  • d’un délai de 3 jours pour déclarer si et dans quelle mesure l’ordonnance a permis la saisie conservatoire de fonds du débiteur ; et
  • en utilisant le formulaire de déclaration.

Le créancier est tenu :

d’introduire une action au fond :

  • dans les 30 jours à compter de l’introduction de la demande ; ou
  • dans les 14 jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure.

assurer la libération des fonds qui excèdent le montant précisé dans l’ordonnance en transmettant une demande de libération dans les 3 jours suivant la déclaration de la banque. Cette situation pourra créer des difficultés si les fonds détenus auprès de ladite banque ne sont pas liquides à ce moment là (on peut imaginer un portefeuille de titres dont les obligations sous-jacentes ne sont pas évaluables aisément). 

C. Droit d’information 

Le créancier est tenu d’indiquer le numéro de compte à saisir dans sa demande d’ordonnance. Dès lors, le règlement établit un mécanisme permettant au créancier de demander que les informations nécessaires soient obtenues par la juridiction auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution. Les modalités pratiques de la communication desdites informations sont laissées aux Etats membres.

D. Portée 

Une fois l’ordonnance émise, celle-ci sera interprétée comme identique à une mesure nationale équivalente et sera par conséquent directement exécutable.

Le débiteur pourra contester la saisie opérée dans le cadre de l’instance au fond mais aussi directement auprès de la juridiction d’exécution en cas d’atteinte grave à ses droits (par exemple les biens saisis sont en réalité insaisissables ou la saisie opérée porte manifestement atteinte à l’ordre public de l’Etat membre d’exécution).

La saisie empêche non seulement le débiteur lui-même de disposer des avoirs détenus sur son compte, mais aussi les personnes qu’il a autorisées à effectuer des paiements par l’intermédiaire de ce compte, par exemple par ordre permanent ou par carte de crédit.

Enfin, il doit être noté que le règlement contient un ensemble de clauses de sauvegarde au bénéfice du débiteur et notamment celle consistant à l’exigeance de constituer une garantie pour le créancier.

Le débiteur peut en outre arrêter les effets de l’ordonnance en fournissant lui-même une garantie de substitution appropriée selon le droit de l’Etat membre de la juridiction ayant délivré l’ordonnance. 

En outre, l’ordonnance ne produit ses effets que pour une durée  nécessairement limitée alors qu’une instance au fond devra statuer sur la régularité de celle-ci.

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