23/10/18

Allongement de la période d’indemnisation de 52 semaines à compter du 1er janvier 2019

La loi du 10 août 2018 modifiant le Code du travail et le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d’incapacité prolongée, (la « loi du 10 août 2018 »), a été publiée au Mémorial le 21 août 2018[1].

Les principales mesures de cette loi, à savoir l’allongement de la période d’indemnisation de 52 semaines, l’augmentation de la période de référence de 12 mois pour le maintien du salaire par l’employeur et l’introduction de la reprise progressive du travail pour des raisons thérapeutiques, entreront en vigueur le 1er janvier 2019[2].

Par ces mesures, la loi du 10 août 2018 vise à améliorer la situation des salariés en incapacité de travail prolongée pour cause de maladie, lorsque ces derniers présentent de bonnes chances de rétablissement et de réintégration à leur poste de travail.

ALLONGEMENT DE LA PÉRIODE D’OCTROI DE L’INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE DE MALADIE AU-DELÀ DE 52 SEMAINES

Actuellement, le salarié en incapacité de travail a droit à une indemnité pécuniaire de maladie, prise en charge par la Caisse Nationale de Santé (la « CNS »), limitée à 52 semaines sur une période de référence de 104 semaines[3]. A l’issue des 52 semaines, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie est épuisé, avec comme corollaire la cessation de plein droit du contrat de travail du salarié[4].

La loi du 10 août 2018 rehausse le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie de 52 semaines à 78 semaines sur une période de référence de 104 semaines, sans que de nouvelles conditions d’octroi y soient associées.[5]

AUGMENTATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE 12 MOIS POUR LE MAINTIEN DU SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR

Avant de basculer à charge de la CNS, le salarié malade a droit au maintien de sa rémunération par son employeur jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77ème jour d’incapacité de travail calculé sur une période de référence actuellement de 12 mois de calendrier successifs[6]. L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 80% par la Mutualité des employeurs[7].

La loi du 10 août 2018 porte la période de référence de 12 mois à 18 mois[8].

Cette augmentation de la période de référence a pour effet de réduire les charges pour les employeurs et la Mutualité des employeurs et de transférer le coût y relatif à la CNS. En conséquence et afin de faire bénéficier pleinement aux seuls employeurs de cette mesure, le taux de cotisation moyen à la Mutualité des employeurs est abaissé de 1,95% à 1,85% à compter du 1er janvier 2019[9].

NOUVELLE MESURE DE REPRISE PROGRESSIVE DU TRAVAIL POUR DES RAISONS THÉRAPEUTIQUES

La loi du 10 août 2018 prévoit la possibilité, en accord avec l’employeur, d’une reprise progressive du travail par le salarié malade, si une telle reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié[10].

Pour bénéficier de la mesure, le salarié devra soumettre une demande à la CNS, à la condition qu’il ait été en incapacité de travail pendant au moins un mois sur les trois mois précédant sa demande[11]. La CNS prendra sa décision sur base d’un avis motivé du Contrôle médicale de la sécurité[12].

Pendant la période de reprise progressive du travail pour des raisons thérapeutiques, le salarié continuera à bénéficier de l’indemnité pécuniaire de maladie à charge de la CNS[13].

Actuellement, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, régi par les statuts de la CNS[14], la période de présence sur le lieu de travail est prise en charge par l’employeur et la période restante est mise en compte comme période d’incapacité de travail à charge de la CNS.

_________________________

[1] Mémorial A n° 703 du 21 août 2018
[2] Les autres mesures de la loi du 10 août 2018, à savoir les ajouts à l’article 353, paragraphe 2, alinéas 1 et 2 et à l’article 357, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre 2018
[3] Article 9, alinéa 1er et article 14, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale 
[4] Article L. 125-4, point 2 du Code du travail
[5] Article 2, 2°, b de la loi du 10 août 2018
[6] Article L. 121-6 (3), alinéa 2 du Code du travail
[7] Article 14 des Statuts de la Mutualité des employeurs
[8] Article 1er de la loi du 10 août 2018
[9] Article 2, 4° de la loi du 10 août 2018
[10] Article 2, 2° de la loi du 10 août 2018
[11] Ibid., article 2, 3° de la Loi du 10 août 2018
[12]Article 2, 3° de la loi du 10 août 2018
[13] Article 2, 1° de la loi du 10 août 2018
[14]Article 169 des Statuts de la Caisse Nationale de Santé

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