19/01/18

Licenciement économique et analyse par le juge des bilans de l’employeur

Jugement intéressant sur l’office du juge en matière de licenciement économique. 

S’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des choix de gestion opérés par l’employeur, il est en droit d’attendre de la part de ce dernier qu’il invoque une raison économique, qu’il apporte des éléments objectifs au soutien de son argumentation.

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à l’employeur d’indiquer non seulement le motif économique le conduisant à prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser l’incidence de la réduction du personnel décidée sur l’emploi du  salarié individuel licencié, expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé, alors que les postes de travail d’autres membres du personnel sont maintenus.

La lettre de motivation du licenciement du 14 avril 2016 débute par une comparaison des résultats de l’entreprise des années 2013 et 2014. s’il résulte de cette motivation que la société connaît des difficultés financières depuis 2014, l’employeur ne donne cependant aucune explication quant aux causes possibles pour ces difficultés. Or, à cet égard il faut relever que suivant la note annexée au bilan 2014, l’employeur a changé sa politique comptable en 2014 en optant désormais pour la méthode de l’achèvement pour l’évaluation et la comptabilisation des produits et commandes en cours, tandis qu’avant il évaluait ces postes selon un pourcentage d’achèvement. il appert encore des bilans qu’entre 2013 et 2014, le poste des stocks a varié de façon considérable. compte tenu de ce changement des écritures comptables, il aurait appartenu à l’employeur de fournir plus de renseignements pour étayer la cause de ses difficultés économique en 2014.

Quant aux mesures de restructuration entreprises, l’employeur se borne à citer le nombre des licenciements intervenus pour cause économique au courant de l’année 2014, sans expliquer l’incidence de cette mesure sur la situation financière. Or, il résulte des pièces comptables versées que malgré le départ en 2014 d’une 20aine de salarié, les dépenses salariales de la société sont restées quasi constantes de 2013 à 2015. une explication de l’employeur dans la lettre de motivation aurait été de mise pour justifier pour quelle raison la réduction de la masse salariale n’a eu aucun effet sur les dépenses salariales.

Quant à la situation financière au moment du licenciement, soit au 14 mars 2016, l’employeur indique que les chiffres exacts pour l’année 2015 ne sont pas finalisés, mais qu’ils sont « très peu encourageants ». A la deuxième page l’employeur cite le montant de commandes de janvier 2015 à avril 2015 et les compare pour cette période à ceux de 2016.

Or cette indication est très lacuneuse et floue. La référence à un cahier des commande de janvier à avril 2015 sans donner le montant même provisoire du chiffre d’affaire réalisé pour l’année entière de 2015, respectivement pour le début de 2016, est insuffisante pour donner une image réelle de la situation du marché en général au moment du licenciement. a cela s’ajoute qu’en analysant de nouveau les pièces comptables versées, il faut relever que la société TR a cédé en 2015 une branche d’activité immobilière, le hall de production et de stockage à la société R, autre société du même groupe, pour un montant de 6.0720508,56 euros. Or aucun motif relatif à la scission de cette branche d’activité et de son incidence sur l’activité de l’employeur pour le futur et par conséquent sur les  emplois des salariés, dont celui du requérant ne figure dans la lettre de motivation.

il faut dès lors constater que la lettre de motivation ne donne pas des indications suffisamment précises pour justifier de manière circonstanciée et claire la décision de l’employeur de supprimer pour des motifs économiques le poste occupé par le requérant, par ailleurs compte tenu de ce qui précède, il faut relever qu’indépendamment de la précision de la lettre de licenciement, les pièces versées par l’employeur pour appuyer les motifs du licenciement n’apportent pas plus de réponse à ce sujet et ne permettent dès lors pas de rapporter la preuve du motif économique. (JP, TT, 14/12/2017, 4186/17).

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