28/07/17

Transport et licenciement économique: appréciation des difficultés économiques au sein du groupe?

B réitère son moyen titré de l’imprécision des motifs de son licenciement

Il fait valoir que les motifs économiques sont imprécis en ce qu’ils ne font pas référence à la situation du groupe, la société A se concentrant sur les seules activités « X » et « Y » en passant sous silence les activités de transport au niveau du groupe.

B soutient encore que la société A ne précise pas dans sa lettre de motivation la raison d’être de la subite baisse du chiffre d’affaires et qu’elle ne fournit pas de précisions relatives au budget prévisionnel et au bénéfice escompté.

La société A explique que pour faciliter l’établissement de la comptabilité et la gestion de ses activités, celles-ci sont regroupées administrativement en deux principales activités, la première, consistant dans l’activité de transport proprement dite au moyen d’un parc propre et de conducteurs pouvant effectuer les transports, décrite dans la lettre de motivation comme «un parc propre de 98 véhicules » dont D faisait partie et qui regroupe les activités dites « X » et Y » et la seconde activité tendant à organiser le transport et l’affrètement de marchandises par le biais de sociétés de sous-traitance, appelée  activité « Z » dont le personnel est sédentaire et non mobile.

Elle fait valoir qu’il résulte clairement de la lettre de communication des motifs que le chiffre d’affaires réalisé pour l’activité de transport proprement dite accusait fin avril 2013 un important retard sur les prévisions budgétaires et que le résultat d’exploitation fin avril pour cette activité faisait apparaître une perte de 63.252 euros, perte qui se serait d’ailleurs confirmée en atteignant fin décembre 2013 un montant de 581.320 euros.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est en droit de licencier pour des « motifs fondés sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service » qui doivent être réels et sérieux.

La loi n’exige donc pas l’existence de difficultés économiques pour justifier le licenciement, mais prend en considération les seules nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Il ne peut partant pas être reproché à la société A de ne pas avoir précisé dans la lettre de motivation la situation du groupe en entier et de s’être limitée à la description des difficultés économiques rencontrées au niveau de l’activité du parc propre ayant conduit à la suppression du poste du salarié.

En disant dans la lettre de motivation que le licenciement se justifie au vu de la baisse du chiffre d’affaires réalisé dans le parc propre sur les quatre premiers mois de l’année 2013 et au niveau du résultat d’exploitation pour cette même période, même en ajoutant au résultat d’exploitation les frais de structure et en fournissant des données chiffrées quant au chiffre d’affaires réalisé, le budget fixé et les résultats d’exploitation mentionnés, la société A a suffisamment précisé sa lettre de licenciement, sans qu’il n’eût été nécessaire qu’elle explique encore les raisons qui, d’après elle, ont pu provoquer la baisse du chiffre d’affaire et/ou la perte d’exploitation alléguée ou encore les bases de son budget prévisionnel.

quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement :

B conteste le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement au motif d’abord que les documents comptables versés par l’appelante sont imprécis, incomplets et partiaux. Ainsi les activités de transport proprement dites effectuées par la société A au moyen de véhicules propres, désignées par « Y » et « X » ne seraient pas confirmées par pièces avec indication de la période pendant laquelle ces désignations s’appliquent ; que la pièce no 3) intitulée « relevé de données en relation avec le chiffre d’affaires » serait une annexe sans entête ou signature d’un réviseur d’entreprise et ne comporterait aucune indication quant aux frais fixes.Il soutient encore que, conformément à la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de constater que le rapport du réviseur d’entreprise ne constitue ni un audit, selon les normes internationales d’audit, ni un examen selon les normes internationales relatives aux missions d’examen de l’information financière, de sorte qu’il n’y aurait aucune assurance sur les annexes 1 à 4. Par ailleurs, le rapport aurait été réservé à toutes fins utiles, jugées nécessaires par le conseil d’administration de la société A, de sorte qu’il n’aurait été rédigé que pour les seuls besoins spécifiques de celui-ci.   La société A au contraire fait valoir que ses pièces sont suffisamment précises, qu’elle a donné la situation financière de la société mois par mois et que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la remarque figurant dans le rapport des réviseurs d’entreprises n’est pas à comprendre dans le sens que les relevés qu’elle a fournis sont inexacts. En ordre subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise comptable.

Il appartient au chef d’entreprise qui est seul responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de prendre les mesures que paraît commander la situation donnée de l’entreprise, de faire le choix des personnes touchées par les mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit et que le motif invoqué n’était qu’un prétexte pour se défaire d’elle. Il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur dans l’appréciation des mesures à prendre. Or, l’intérêt de l’entreprise justifie que l’employeur prenne des mesures et le cas échéant des mesures de licenciement en cas de dégradation de ses activités.    La société A au contraire fait valoir que bien qu’aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur vis-vis-vis des salariés licenciés pour motifs économiques, elle s’était quand même assurée qu’aucune réaffectation de B n’était envisageable avant de procéder à son licenciement. Elle renvoie à sa lettre du 27 juin 2013 par laquelle elle avait, à toutes fins utiles, informé B qu’il n’a pas été possible de le reclasser en interne, alors qu’aucun poste de travail « adapté à vos qualifications professionnelles et à votre niveau de rémunération » n’était disponible. Elle explique que B ne pouvait être réaffecté à l’activité dite « Z » qui est purement logistique et pas non plus à un poste administratif pour lequel il n’a suivi aucune formation. L’extrait du site internet relatif à l’entreprise A daté du 30 novembre 2015 ne prouverait pas non plus qu’en 2013 elle cherchait de nouveaux conducteurs.      

En l’absence d’un licenciement abusif, les demandes de B en réparation des dommages moral et matériel ne sont pas fondées.

Il suit des développements qui précèdent et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, que la société A a rapporté la preuve du caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués à l’appui du licenciement. Le licenciement est donc justifié.

En effet, les extraits versés par B en relation avec le site internet de la société A qui sont datés du 24 mars 2015 ne permettent pas de retenir qu’au moment du licenciement du salarié en mai 2013, la société A aurait recruté parallèlement de nouveaux chauffeurs routiers pour son parc propre. Les extraits intitulés « profils recherchés» qui ne sont pas datés et qui figurent à la suite d’un extrait d’octobre 2012 ne sont pas davantage pertinents.

Les dires de la société A selon lesquels elle avait informé le salarié que tout reclassement était impossible ne sont pas contredits par d’autres éléments de la cause.

Il y a d’abord lieu de relever que la loi ne prévoit pas, en cas de licenciement fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, une obligation de reclasser le salarié à un autre emploi.

B conclut encore au caractère abusif du licenciement au motif qu’il ne s’est jamais vu offert de façon concrète un reclassement, ni de formation continue au travers de « A Académie », ce pour l’unique raison que son salaire fut trop élevé. Il ajoute que bien qu’habitant en France, il ne s’est pas non plus vu proposer de travailler dans un autre centre d’exploitation que celui de Luxembourg, alors que la société A indiquerait sur son site internet que le poste de chauffeur routier reste le premier profil le plus fréquemment recherché et qu’elle compte 60 centres d’exploitations de proximité.

Conformément aux conclusions de l’appelante, les considérations de l’intimé en rapport avec le choix de la société A d’investir dans une plate-forme logistique et de sous-traiter le transport pour les activités dites « Z », avec le remplacement de véhicules ou encore en relation avec le nombre des salariés licenciés sont à rejeter pour défaut de pertinence.

L’employeur est d’ailleurs en droit d’agir sur les coûts salariaux non seulement lorsque la survie de l’entreprise en dépend, mais également lorsque cette réduction lui permet d’augmenter la rentabilité économique de l’entreprise.

Il n’existe pas d’obligation pour l’employeur de prendre des mesures de réduction des autres coûts avant de réduire les coûts salariaux.

Elle fait valoir que l’employeur peut légitimement prendre les mesures qu’il juge opportunes pour assainir une branche d’activité déficitaire qui pèse sur le résultat global de son entreprise, respectivement qu’il ne doit pas attendre que sa situation devienne catastrophique avant de pouvoir agir.

Elle explique qu’après avoir constaté un résultat d’exploitation négatif et un retard conséquent sur le budget prévisionnel en relation avec une diminution du chiffre d’affaires des activités de transport proprement dite, elle aurait décidé de réduire le nombre de véhicules du parc propre et partant le nombre de chauffeurs, pour diminuer ainsi les coûts d’exploitation et que cette décision visant à réorganiser l’entreprise aurait conduit à la suppression des postes de B et de son collègue de travail D.

L’appelante résiste au motif que, et contrairement à l’avis des premiers juges, il n’est pas nécessaire d’analyser la situation du groupe de sociétés auxquelles elle appartient et qu’il n’appartient pas aux juges de se substituer à l’employeur dans l’appréciation des mesures à prendre et de remettre en cause les choix stratégiques de l’employeur.

B fait encore valoir que si les activités au moyen de véhicules propres sont déficitaires, elles le sont volontairement puisque la société A sous-traiterait ses activités afin de pouvoir justifier les licenciements et réduire ainsi le parc de véhicules propres. De cette façon, les activités dites « X » et « Y » diminueraient forcément et celle dite « Z » gérée au moyen de véhicules appartenant à des sociétés sous-traitantes du même groupe établies en Hongrie ou en Pologne augmenterait. Selon l’intimée, la société A recourt ainsi à tout moyen pour augmenter ses bénéfices en profitant de l’absence d’harmonisation de règles sociales ou fiscales à travers l’Europe, qu’elle a investi des millions d’euros dans A Logistics dont le chantier a démarré en mars 2013 et qu’elle ne connaît pas de pertes ou d’insolvabilités et qu’il ne s’est jamais vu offert de façon concrète un reclassement. Selon l’intimé, une simple visite des lieux permettrait de s’apercevoir que les chauffeurs ne sont en effet plus des chauffeurs régionaux, mais des chauffeurs des payés de l’est moins onéreux.

En ce qui concerne le point 3) la différence de 71 euros, respectivement de 61 euros relevés par les auditeurs au 30 avril 2013 pour l’activité « Y », respectivement pour l’activité « X », en relation avec le résultat opérationnel indiqué dans la situation au 30 avril 2013 (annexe 3) et le résultat opérationnel indiqué dans « les résultats des activités » au 30 avril 2013 (annexe 2), force est de constater que ces différences sont très faibles et ne sont pas de nature à démentir le résultat opérationnel global des activités « Y » et « X » au 30 avril 2013.

Ledit rapport ne dément pas les chiffres avancés par la société A à l’appui du licenciement. En effet, il résulte du rapport que les différences relevées par les auditeurs sous le point 1) de leur rapport n’affectent pas les données communiquées à l’annexe 3 du rapport. Si au point 2), les auditeurs ont constaté au 31 décembre 2013 pour l’activité « X » une différence entre les documents analysés quant à l’indication du chiffre d’affaires réalisé et du nombre de kilomètres parcourus, il résulte cependant de l’attestation testimoniale d’E que cette différence provient d’une erreur matérielle, en l’occurrence d’une inversion entre les chiffres des deux postes en question.

Le fait que le rapport a été établi à la demande du conseil d’administration de la société A, qu’il se base sur les données comptables fournies par l’employeur ou qu’il émet la réserve qu’il ne constitue pas un audit selon les normes internationales n’est pas de nature à ébranler sa force probante dans la mesure où il s’agissait d’une mission de contrôle des résultats des activités « X » et « Y ».

Ces données ne sont pas contredites par le rapport du réviseur d’entreprise du 19 décembre 2014 dont la mission était en ce qui concerne les activités « Y » et « X » de comparer les chiffres repris dans le tableau de synthèse au 31 décembre 2013, respectivement au 30 avril 2013 (annexe 3 du rapport) avec le résultat opérationnel indiqué dans « les résultats des activités » au 31 décembre 2013, respectivement au 30 avril 2013 (annexe 2 du rapport).

Il en résulte que si les deux activités « Y » et « X » faisaient déjà apparaître à la fin du mois d’avril 2013, soit au moment du licenciement, une perte d’exploitation totale de (-55.598 + -7.654 =) -63.252 euros, cette perte s’est encore fortement accentuée à partir d’avril 2013 jusqu’en décembre 2013 où elle s’élevait à (-547.160 + -34.160 =) -581.320 euros.

La Cour n’a pas de raisons de mettre en doute la véracité des chiffres y détaillés.

L’examen des pièces versées par l’appelante permet de constater que les différentes activités relevées par la société A résultent du rapport du réviseur d’entreprise et que la pièce no 3 ne constitue qu’un tableau de synthèse des données comptables figurant sur les annexes jointes et dont les intitulés permettent de retracer tant l’activité concernée que la période en cause, mois par mois pour la période de janvier à avril 2013, et même jusqu’à décembre 2013.

Il en résulte que si les deux activités « Y » et « X » faisaient déjà apparaître à la fin du mois d’avril 2013, soit au moment du licenciement, une perte d’exploitation totale de (-55.598 + -7.654 =) -63.252 euros, cette perte s’est encore fortement accentuée à partir d’avril 2013 jusqu’en décembre 2013 où elle s’élevait à (-547.160 + -34.160 =) -581.320 euros.

Ces données ne sont pas contredites par le rapport du réviseur d’entreprise du 19 décembre 2014 dont la mission était en ce qui concerne les activités « Y » et « X » de comparer les chiffres repris dans le tableau de synthèse au 31 décembre 2013, respectivement au 30 avril 2013 (annexe 3 du rapport) avec le résultat opérationnel indiqué dans « les résultats des activités » au 31 décembre 2013, respectivement au 30 avril 2013 (annexe 2 du rapport).

Le fait que le rapport a été établi à la demande du conseil d’administration de la société A, qu’il se base sur les données comptables fournies par l’employeur ou qu’il émet la réserve qu’il ne constitue pas un audit selon les normes internationales n’est pas de nature à ébranler sa force probante dans la mesure où il s’agissait d’une mission de contrôle des résultats des activités « X » et « Y ».

Ledit rapport ne dément pas les chiffres avancés par la société A à l’appui du licenciement. En effet, il résulte du rapport que les différences relevées par les auditeurs sous le point 1) de leur rapport n’affectent pas les données communiquées à l’annexe 3 du rapport. Si au point 2), les auditeurs ont constaté au 31 décembre 2013 pour l’activité « X » une différence entre les documents analysés quant à l’indication du chiffre d’affaires réalisé et du nombre de kilomètres parcourus, il résulte cependant de l’attestation testimoniale d’E que cette différence provient d’une erreur matérielle, en l’occurrence d’une inversion entre les chiffres des deux postes en question.

En ce qui concerne le point 3) la différence de 71 euros, respectivement de 61 euros relevés par les auditeurs au 30 avril 2013 pour l’activité « Y », respectivement pour l’activité « X », en relation avec le résultat opérationnel indiqué dans la situation au 30 avril 2013 (annexe 3) et le résultat opérationnel indiqué dans « les résultats des activités » au 30 avril 2013 (annexe 2), force est de constater que ces différences sont très faibles et ne sont pas de nature à démentir le résultat opérationnel global des activités « Y » et « X » au 30 avril 2013.

B fait encore valoir que si les activités au moyen de véhicules propres sont déficitaires, elles le sont volontairement puisque la société A sous-traiterait ses activités afin de pouvoir justifier les licenciements et réduire ainsi le parc de véhicules propres. De cette façon, les activités dites « X » et « Y » diminueraient forcément et celle dite « Z » gérée au moyen de véhicules appartenant à des sociétés sous-traitantes du même groupe établies en Hongrie ou en Pologne augmenterait. Selon l’intimée, la société A recourt ainsi à tout moyen pour augmenter ses bénéfices en profitant de l’absence d’harmonisation de règles sociales ou fiscales à travers l’Europe, qu’elle a investi des millions d’euros dans A Logistics dont le chantier a démarré en mars 2013 et qu’elle ne connaît pas de pertes ou d’insolvabilités et qu’il ne s’est jamais vu offert de façon concrète un reclassement. Selon l’intimé, une simple visite des lieux permettrait de s’apercevoir que les chauffeurs ne sont en effet plus des chauffeurs régionaux, mais des chauffeurs des payés de l’est moins onéreux.

L’appelante résiste au motif que, et contrairement à l’avis des premiers juges, il n’est pas nécessaire d’analyser la situation du groupe de sociétés auxquelles elle appartient et qu’il n’appartient pas aux juges de se substituer à l’employeur dans l’appréciation des mesures à prendre et de remettre en cause les choix stratégiques de l’employeur.

Elle explique qu’après avoir constaté un résultat d’exploitation négatif et un retard conséquent sur le budget prévisionnel en relation avec une diminution du chiffre d’affaires des activités de transport proprement dite, elle aurait décidé de réduire le nombre de véhicules du parc propre et partant le nombre de chauffeurs, pour diminuer ainsi les coûts d’exploitation et que cette décision visant à réorganiser l’entreprise aurait conduit à la suppression des postes de B et de son collègue de travail D.

Elle fait valoir que l’employeur peut légitimement prendre les mesures qu’il juge opportunes pour assainir une branche d’activité déficitaire qui pèse sur le résultat global de son entreprise, respectivement qu’il ne doit pas attendre que sa situation devienne catastrophique avant de pouvoir agir.

Il appartient au chef d’entreprise qui est seul responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de prendre les mesures que paraît commander la situation donnée de l’entreprise, de faire le choix des personnes touchées par les mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit et que le motif invoqué n’était qu’un prétexte pour se défaire d’elle.

Il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur dans l’appréciation des mesures à prendre. Or, l’intérêt de l’entreprise justifie que l’employeur prenne des mesures et le cas échéant des mesures de licenciement en cas de dégradation de ses activités.

Il n’existe pas d’obligation pour l’employeur de prendre des mesures de réduction des autres coûts avant de réduire les coûts salariaux.

L’employeur est d’ailleurs en droit d’agir sur les coûts salariaux non seulement lorsque la survie de l’entreprise en dépend, mais également lorsque cette réduction lui permet d’augmenter la rentabilité économique de l’entreprise.

Conformément aux conclusions de l’appelante, les considérations de l’intimé en rapport avec le choix de la société A d’investir dans une plate-forme logistique et de sous-traiter le transport pour les activités dites « Z », avec le remplacement de véhicules ou encore en relation avec le nombre des salariés licenciés sont à rejeter pour défaut de pertinence.

B conclut encore au caractère abusif du licenciement au motif qu’il ne s’est jamais vu offert de façon concrète un reclassement, ni de formation continue au travers de « A Académie », ce pour l’unique raison que son salaire fut trop élevé. Il ajoute que bien qu’habitant en France, il ne s’est pas non plus vu proposer de travailler dans un autre centre d’exploitation que celui de Luxembourg, alors que la société A indiquerait sur son site internet que le poste de chauffeur routier reste le premier profil le plus fréquemment recherché et qu’elle compte 60 centres d’exploitations de proximité.

La société A au contraire fait valoir que bien qu’aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur vis-vis-vis des salariés licenciés pour motifs économiques, elle s’était quand même assurée qu’aucune réaffectation de B n’était envisageable avant de procéder à son licenciement. Elle renvoie à sa lettre du 27 juin 2013 par laquelle elle avait, à toutes fins utiles, informé B qu’il n’a pas été possible de le reclasser en interne, alors qu’aucun poste de travail « adapté à vos qualifications professionnelles et à votre niveau de rémunération » n’était disponible.

Elle explique que B ne pouvait être réaffecté à l’activité dite « Z » qui est purement logistique et pas non plus à un poste administratif pour lequel il n’a suivi aucune formation. L’extrait du site internet relatif à l’entreprise A daté du 30 novembre 2015 ne prouverait pas non plus qu’en 2013 elle cherchait de nouveaux conducteurs.

Il y a d’abord lieu de relever que la loi ne prévoit pas, en cas de licenciement fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, une obligation de reclasser le salarié à un autre emploi.

Les dires de la société A selon lesquels elle avait informé le salarié que tout reclassement était impossible ne sont pas contredits par d’autres éléments de la cause.

En effet, les extraits versés par B en relation avec le site internet de la société A qui sont datés du 24 mars 2015 ne permettent pas de retenir qu’au moment du licenciement du salarié en mai 2013, la société A aurait recruté parallèlement de nouveaux chauffeurs routiers pour son parc propre. Les extraits intitulés « profils recherchés» qui ne sont pas datés et qui figurent à la suite d’un extrait d’octobre 2012 ne sont pas davantage pertinents.

Il suit des développements qui précèdent et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, que la société A a rapporté la preuve du caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués à l’appui du licenciement. Le licenciement est donc justifié.

En l’absence d’un licenciement abusif, les demandes de B en réparation des dommages moral et matériel ne sont pas fondées.(C.S.J., 27/10/2016, 42302).

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