23/03/16

Domiciliation ou simple location de bureaux: la Cour rappelle les principes

En vertu de la loi du 31 mai 1999 qui règlemente l’activité de domiciliation, lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure une convention dite de domiciliation et le domiciliataire se trouve alors soumis à un certain nombre d’obligations définies par la loi 5 avril 1993 sur le secteur financier, tel que modifié, en tant que professionnel du secteur financier (PSF) spécialisé. En pratique, la frontière entre une domiciliation et la location classique de bureaux est souvent difficile à établir, notamment lorsque la location d’un espace de travail s’accompagne de la fourniture d’autres services.

Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la Cour d’Appel a requalifié le contrat de domiciliation de contrat de prestations de service avec mise à disposition de bureaux, conclu par une société avec un centre d’affaires, en retenant que, dans le contrat litigieux, l’aspect prestation de services devait être considéré comme prévalant. Après avoir cité la longue liste des prestations convenues à fournir par le prestataire à la société, et après avoir relevé que le contrat contenait une clause de mobilité de la surface attribuée, la Cour conclut que la mise à disposition d’un bureau ne constituait pas l’élément dominant de la convention conclue entre parties. La Cour rappelle que “Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, le juge doit examiner les rôles respectifs du prétendu domiciliataire et de la société qui a établi son siège auprès de ce dernier. Pour déterminer s’il y a domiciliation ou non, il peut prendre à considération des indices tels que l’exiguïté des locaux, l’infrastructure défaillante, voire inexistante, le nombre de personnes qui travaillent réellement sur les lieux et l’activité des sociétés concernées”.

Cette décision n’innove pas la matière. La Cour s’est en effet déjà prononcée dans le même sens par le passé (voir notamment TA Diekirch, ch correct., 15 janvier 2004, n°28/2004, ou, CA Luxembourg, 5e ch correct., 11 juillet 2006, n°398/06). Cette décision tend avant tout à rappeler les règles en matière de domiciliation de sociétés et à remettre sérieusement en question la création de sociétés «boîtes à lettres».

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