31/10/23

ASBL et fondations : entrée en vigueur de la réforme de la loi de 1928

Il aura fallu pas moins de 14 ans afin de réformer une loi qui datait de près de 100 ans, ce qui n’est pas sans rappeler la réforme de la loi sur les sociétés commerciales de 1915. Si le législateur luxembourgeois s’est souvent démarqué par sa modernité, la législation sur les associations sans but lucratif (les « Associations ») et les fondations (les « Fondations ») souffrait d’une lourdeur administrative à certains égards, et manquait de transparence à d’autres, faute d’avoir été réellement dépoussiérée depuis 1928.

C’est désormais chose faite avec la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations (la « Loi de 2023 ») qui abroge et remplace la loi du 21 avril 1928 (la « Loi de 1928 »). Nous aborderons ci-dessous les principaux aspects juridiques de la réforme.

1. Des simplifications administratives

Un des objectifs principaux du gouvernement était de simplifier les procédures administratives relatives à la constitution et à la gestion des associations. Dans la poursuite de cet objectif, la liste des membres ne doit plus être déposée au Registre de Commerce et des Sociétés (le « RCS »). Elle doit toujours être tenue à jour, mais ne doit plus qu’être conservée au siège de l’Association ou de la Fondation, supprimant ainsi une exigence que la Commission nationale pour la protection des données avait considéré comme contraire aux règles de protection des données personnelles[1].

La Loi de 2023 supprime aussi l’obligation d’homologation par le Tribunal de toute modification statutaire, contrainte procédurale d’un autre temps.
Dans le cadre de la modernisation des règles de gouvernance, les nouvelles dispositions apportées par la Loi de 2023 sont adaptées à la pratique luxembourgeoise actuelle, en permettant entre autres, la tenue de réunions du conseil d’administration ou d’assemblée générale des membres à distance (visioconférence).

La Loi de 2023 abroge également l’obligation pour posséder des immeubles, que ces derniers soient nécessaires à la réalisation du but fixé par les statuts.

2. Des possibilités d’évolution de la structure des Associations et Fondations

Il sera désormais possible à plusieurs Associations de fusionner entre elles, de même pour les Fondations, entre Fondations, et cela tout en conservant leur personnalité juridique, a contrario du régime de la Loi de 1928 qui imposait de liquider la structure. Les Associations et Fondations pourront aussi se transformer en société d’impact sociétal si leur capital est composé uniquement de parts d’impact[2], élément de la réforme révélateur de notre époque qui promeut l’économie sociale et solidaire.

3. Un statut d’utilité publique plus encadré

Cependant, cette réforme ajoute également à certains égards des obligations aux Associations notamment quant à la faculté d’obtenir le statut d’utilité publique, en faveur desquelles les dons et libéralités, sous certaines conditions, sont déductibles fiscalement pour les donateurs.

La Loi de 1928 restait très vague quant aux conditions d’obtention du statut d’utilité publique. La Loi de 2023 expose dans le détail la procédure à respecter afin d’obtenir ce statut, mais aussi les conditions pour le garder. En effet, le contrôle des Associations d’utilité publique est particulièrement renforcé, notamment eu égard à la nécessaire honorabilité des administrateurs, sujets à des sanctions pénales, et pouvant entrainer l’obligation de démissionner de leurs fonctions d’administrateur d’Association reconnue d’utilité publique si les conditions d’honorabilité ne sont plus remplies.

4. Dissolution et liquidation

Tout comme les sociétés, les Associations et Fondations pourront être dissoutes sur décision d’une autorité, selon deux procédures différentes :

  • une procédure de dissolution judiciaire, sur requête d’un membre du conseil d’administration ou d’un tiers intéressé, impliquant la nomination d’un liquidateur par le tribunal. La Loi de 1928 prévoyait un certain nombre de motifs auxquels sont ajoutés : être restée en défaut de déposer ses documents comptables pendant deux exercices consécutifs, ou ne pas comprendre au moins deux membres ;
  • une procédure de dissolution administrative sans liquidation, sur requête du RCS (contrairement aux sociétés où la décision appartient au procureur d’Etat qui instruit ensuite le RCS d’ouvrir la procédure) et applicable en cas d’absence  de réponse dans un délai de 6 mois après une demande par le gestionnaire du RCS de mise à jour des données et en l’absence de tout dépôt au RCS depuis 5 ans. Cette différence de régime avec les sociétés ne semble pourtant pas justifiée par les spécificités des Associations et Fondations.

5. Protection de l’appellation de Fondation

Enfin, cette Loi de 2023 apporte une contrainte à l’ensemble des nouvelles structures qui ne sont pas des Fondations au sens de la Loi de 2023, empêchant l’utilisation du terme « fondation » comme dénomination, ce dernier devenant une appellation exclusive en se fondant sur la protection de l’appellation « banque ».

La Loi de 2023 est entrée en vigueur le 23 septembre 2023. Les Associations et Fondations ont un délai de 24 mois à compter de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec cette nouvelle loi.
Les aspects comptables de la Loi de 2023 seront traités dans une newsletter émise par le réseau PwC.
Si vous avez besoin d’assistance sur ce sujet, vous pouvez contacter les membres de notre équipe Corporate.

 
[1] Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données n°6054/26 (16.06.2023).
[2] Les sociétés d’impact sociétal (SIS) sont des sociétés commerciales qui répondent aux principes de l’économie sociale et solidaire, dont les parts sont de deux natures différentes : des parts de rendement qui donnent droit à une distribution de dividendes et/ou des parts d’impact qui n’ouvrent pas de droit à participation des bénéfices.

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