La loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et déchets d’emballage, tout comme la loi du 9 juin 2022 modifiant 1. la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets 2. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, visent à lutter contre la pollution, à limiter l’utilisation nocive des produits non recyclables, ainsi qu’à promouvoir une économie circulaire et durable.
Ces deux législations témoignent de l’engagement continu du législateur en faveur de la protection de l’environnement. En adoptant ces lois, le législateur cherche à encourager une transition vers une société plus durable respectueuse de la nature.
Elles soulignent également la nécessité d’adopter des politiques axées sur la durabilité, la réduction des déchets et la promotion de l’économie circulaire pour préserver les ressources naturelles et lutter contre le changement climatique.
La loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et déchets d’emballage (ci-après « la loi Emballages et Déchets » ou « la loi ») :
La loi emballages et déchets met en avant la prévention en priorité pour réduire les déchets d’emballages, tout en soulignant d’autres principes essentiels tel que le réemploi et la préparation à la réutilisation des emballages, le recyclage ainsi que d’autres formes de valorisation des déchets d’emballages.
L’objectif principal de la loi est d’augmenter l’élimination finale de ces déchets pour favoriser une économie circulaire, où les matériaux sont réutilisés, recyclés ou valorisés, contribuant ainsi à minimiser l’impact sur l’environnement et à optimiser l’utilisation des ressources.
Cette loi a mis en place une série de mesures pour réduire durablement la consommation d’emballages au Luxembourg (article 5 de la loi Emballages et Déchets) :
- Limiter la consommation annuelle de sacs plastiques légers par personne, avec des objectifs précis de réduction d’unités de 2019 à 2025, à l’exception des sacs très légers ;
- Interdire la distribution gratuite de sacs plastiques dans les points de vente, à l’exception des sacs très légers ;
- A compter du 1er janvier 2025, interdire la distribution gratuite de produits à usage unique spécifique (les gobelets pour boissons avec leurs moyens de fermeture et couvercle, les récipients alimentaires (à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments), sans considération de leur taille ou matériaux, dans les points de vente de marchandise ou de produits) ;
- L’affichage du prix des emballages dans les points de vente ; et
- La réduction du prix de vente d’un bien à toute personne qui renonce à l’emballage.
La loi fixe d’ailleurs des objectifs précis de valorisation et de recyclages des déchets d’emballages pour les responsables d’emballages (article 6 §1 de la loi Emballages et Déchets) :
- Un objectif de valorisation : 65% en poids des déchets d’emballages doit être valorisé ou incinéré dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique ; et
- Un objectif de recyclage : la loi fixe des objectifs minimaux de recyclage pour différents matériaux contenus dans les déchets d’emballages, avec des taux de pourcentage spécifiques pour le verre, le papier, le carton, les métaux, les plastiques et le bois étant précisé que ces objectifs doivent intervenir entre 2025 et 2030.
Il est important de noter que tout contrevenant à l’article 5 de la loi Emballages et Déchets peut se voir infliger une amende administrative d’un montant de 250 € à 10 000 €.
Concernant les infractions à l’article 6 §1, la loi Emballages et Déchets prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans ainsi qu’une amende de 251 € à 750 000 €.
Loi du 9 juin 2022 modifiant 1. la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets 2. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement :
La loi du 9 juin 2022 donne une nouvelle définition de l’objectif suivi par la loi modifiée du 21 mars 2012 : la loi établit des mesures pour sauvegarder l’environnement et la santé humaine. Elle vise à prévenir ou réduire la production de déchets ainsi que les effets nocifs résultant de la production et la gestion des déchets. De plus, cette loi chercher à diminuer l’impact global de l’utilisation des ressources et à améliorer leur efficacité. Ces actions sont essentielles pour transiter ver une économie circulaire et maintenir la compétitivité à long terme.
Cette loi a également mis en place des mesures pour permettre la réduction des déchets au Luxembourg. À ce titre la loi prévoit notamment que :
- Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit (article 12 §6) ;
- Le lancement sur la voie publique, de confettis, serpentins et autre projectifs festifs sont interdit lorsqu’ils contiennent du plastique ou du métal (article 12 §6) ;
- À partir du 1er janvier 2024, il sera interdit de déposer et de distribuer des imprimés publicitaires à vocation commerciale dans les boîtes aux lettres, à moins d’avoir l’accord explicite du destinataire, excluant toutefois la presse d’information gratuite (article 12 §7) ;
- À compter du 1er janvier 2025, les récipients tels que les barquettes, assiettes et couverts utilisés pour les services de livraison de repas à domicile ou pour les repas à emporter devront être réutilisables et récupérables (article 12 §9) ;
- À partir du 1er janvier 2025, tous les nouveaux lave-linges seront équipés d’un filtre conçu pour capturer les microfibres plastiques (article 12 §10) ;
- La commercialisation de toute substance sous forme de microplastique, qu’elle soit seule ou en mélange, et intentionnellement présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,01 % du poids total de l’échantillon de matière contenant ce microplastique, sera interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux microplastiques naturels non chimiquement modifiés ou biodégradables (article 12§10) ; et
- À partir du 1er janvier 2024, les supermarchés ayant une surface de vente dépassant 1500 mètres carrés sont tenus d’installer à l’intérieur de leurs locaux les équipements nécessaires permettant la collecte séparée des déchets municipaux. Ces équipements doivent permettre la séparation des déchets tels que le papier, le carton, le verre, le plastique, les piles et les accumulateurs portables, les emballages métalliques, les emballages composites, les déchets d’équipements électriques et électroniques de très petite taille.
De plus, une surveillance de la qualité du tri doit être mise en place dans ces infrastructures. Les supermarchés sont également tenus d’informer visiblement les consommateurs de l’existence et du fonctionnement de ces installations de tri des déchets (article 13 §7).
Les contrevenants à l’article 12 paragraphe 6,7 et 10 sont punies d’une amende de 24 euros à 10.000 euros.